3. La recourante s'oppose à la garde alternée instaurée par le Tribunal. Elle ne remet pas en cause le maintien de l'autorité parentale conjointe. 3.1 Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines,