{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10852-2017_2021-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2677011?doc=", "Checksum": "f8d3a2e8fa5ef7024ca1cf568cc01fc7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10852-2017_2021-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2021/0000/DAS_000095_2021_C_10852_2017.pdf", "Checksum": "985e1c0594603f7ba0a3f898f181c672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10852/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2021 C/10852/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.298.al3.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:32:17", "Checksum": "4218c66fc0e176ac4f94f9f3b1f9bd9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2021 C/10852/2017\nRegeste:\nCC.298.al3.letb\n\n3.2 En l'espèce, les parents de la mineure exercent une garde partagée sur celle-ci\ndepuis leur séparation en janvier 2019, que la mère de l'enfant a souhaité faire\nentériner par le Tribunal de protection en lui adressant une requête le\n22 août 2019, avant de solliciter en cours de procédure, soit en juillet 2020,\nl'octroi de la garde exclusive sur sa fille, au motif que la communication entre les\nparents ne serait pas fonctionnelle, que le système de garde obligerait l'enfant à\naccomplir de longues journées scolaires lorsqu'elle se trouve auprès de son père,\nalors qu'elle présente des difficultés s'apprentissage. Sur recours, elle reprend ces\nmêmes arguments en ajoutant que, depuis lors, le père a déménagé, ce dont ni le\nSEASP, ni le Tribunal de protection n'ont tenu compte. Elle reproche également\naux premiers juges d'avoir minimisé l'incapacité des parents à communiquer et la\nfatigue de l'enfant liée aux trajets et soutient que le père n'aurait pas les\ndisponibilités suffisantes pour s'occuper de l'enfant.\n\nContrairement à ce que prétend la recourante, quand bien même le rapport du\nSEASP a été rendu avant le déménagement des parents, cet élément a été pris en\ncompte par le Tribunal de protection dans sa décision. En effet, il a constaté que le\nrécent déménagement des parties avait réduit la distance entre leurs domiciles\nrespectifs et que les trajets ne présentaient pas de difficultés majeures pour\nl'enfant. La situation depuis le déménagement des parents de la mineure est ainsi\nplus favorable que la situation préexistante et ne justifie ainsi pas une\nmodification de la garde partagée. Au demeurant, rien dans le dossier ne vient\nétayer les inquiétudes de la mère quant aux difficultés liées au trajets nécessités\npar l'organisation de la garde alternée et ce même à l'époque où les domiciles\nparentaux étaient plus éloignés, l'échange de l'enfant s'effectuant d'ailleurs à son\nécole. L'enseignante de la mineure n'a notamment relevé aucun état de tristesse ou\nde fatigue chez l'enfant. Il ne ressort pas non plus du rapport du 4 juin 2020, ni des\npièces produites par la recourante, que les difficultés scolaires de l'enfant seraient\nliées à un manque de disponibilité ou de capacités du père, tel que le soutient la\nrecourante.\n\nCertes, il a été constaté que la communication entre les parents pouvait être\ndéfaillante, cependant, cela n'a pas empêché l'exercice de la garde alternée sur la\nmineure depuis janvier 2019, les parents parvenant à communiquer suffisamment\npar messages, téléphone ou carnet de liaison. Ces derniers ont de plus accepté\nd'entreprendre une médiation parentale afin d'améliorer la communication entre\neux et sont donc dans une dynamique constructive. Actuellement, les parents\n\nC/10852/2017-CS\n- 11/12 -\n\nrencontrent principalement des difficultés avec l'organisation des vacances\nscolaires, ce qui ne constitue pas des divergences importantes concernant la prise\nen charge de la mineure. La réglementation précise des vacances scolaires mise en\nplace par le Tribunal de protection dans l'ordonnance contestée est, par ailleurs, de\nnature à palier dorénavant ce problème. Par ailleurs, la mise en place, avec l'aide\ndu SEASP, d'un calendrier pour lesdites vacances pour l'année 2021 présage\négalement d'une amélioration sur ce point, le père de la mineure étant preneur des\nprécisions qui seront apportées par ce biais. Les intervenants sociaux ont, quant à\neux, relevé que la mineure était en bonne santé et évoluait favorablement\nscolairement malgré quelques difficultés relevées par son enseignante - pour\nlesquelles cependant des mesures ont été mises en place -, les parents ayant tous\ndeux des compétences et des disponibilités similaires pour leur enfant, chacun\nreconnaissant la place de l'autre parent, la communication entre eux demeurant\nfonctionnelle malgré quelques difficultés, que les parents ont cependant entrepris\nd'atténuer par le biais de la médiation qu'ils ont entreprise.\n\nPartant, il faut retenir avec le Tribunal de protection, qu'il est dans l'intérêt de\nl'enfant de maintenir la garde alternée exercée en pratique par les parents depuis\nleur séparation, laquelle assure une stabilité dans la prise en charge de la mineure,\nqui bénéficie ainsi d'un accès égal à ses deux parents, favorable à son bon\ndéveloppement.\n\nL'ordonnance sera ainsi confirmée sur ce point.\n\n4. Enfin, dans la mesure où la garde alternée est confirmée, la demande de la\nrecourante tendant à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance\ndes relations personnelles sera rejetée. En effet, la notion de droit de visite est\ninexistante dans le cadre d'une garde alternée, de sorte qu'il n'y a pas lieu\nd'instaurer une telle curatelle.\n\n5. Les frais arrêtés à 400 fr. seront laissés à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 19 LaCC; 67B RTFMC; 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance\nde frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.\n\n*****\n\nC/10852/2017-CS\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 18 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/6421/2020 rendue le 4 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et\nde l'enfant dans la cause C/10852/2017.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\n"}