{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10852-2017_2021-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2677011?doc=", "Checksum": "f8d3a2e8fa5ef7024ca1cf568cc01fc7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10852-2017_2021-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2021/0000/DAS_000095_2021_C_10852_2017.pdf", "Checksum": "985e1c0594603f7ba0a3f898f181c672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10852/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2021 C/10852/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.298.al3.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:32:17", "Checksum": "4218c66fc0e176ac4f94f9f3b1f9bd9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2021 C/10852/2017\nRegeste:\nCC.298.al3.letb\n\n 2.2 En l'occurrence, le dossier contient tous les éléments nécessaires pour statuer\nsur la question de la garde. En effet, les parties ont pu pleinement s'exprimer sur la\nquestion. De plus, la recourante a pu produire des nouvelles pièces en deuxième\ninstance relatant la situation de l'enfant. Le SEASP a, pour sa part, indiqué lors de\nl'audience du 4 novembre 2020 qu'il n'existait pas d'élément nouveau depuis le\nrapport du 4 juin 2020 au sujet de la garde alternée et relevé, dans ses\ndéterminations du 9 février 2021, que les inquiétudes soulevées par la recourante\nau stade du recours avaient déjà été formulées lors de l'évaluation sociale du\n4 juin 2020. Partant, il n'y a pas lieu de déroger au principe rappelé ci-dessus et\nd'ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale supplémentaire.\n\n3. La recourante s'oppose à la garde alternée instaurée par le Tribunal. Elle ne remet\npas en cause le maintien de l'autorité parentale conjointe.\n\n3.1 Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection\nde l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si\nle père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC).\n\nLa garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun\nl'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour\ndes périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines,\n\nC/10852/2017-CS\n- 9/12 -\n\nvoire en mois (arrêts 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_46/2015 du\n26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).\n\nBien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne\nle droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas\nnécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le\njuge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des\nparents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le\nbien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en\nmatière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être\nrelégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).\n\nLe juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle\nqui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée\nest effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617\nconsid. 3.2.3; arrêt 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge\ndoit en premier lieu examiner l'existence de capacités éducatives, lesquelles\ndoivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager\nl'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et\nvolonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures\norganisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce\nmode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre\nles parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit\nmarqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant\nlaisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour\nconséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle,\nce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3;\narrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 précité consid. 4.1).\n\nSi les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un\ndeuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour\nl'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour\ncet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance\nséparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent\nde favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut\napporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment\nqu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents\ns'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour\nchaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son\nappartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation\nprécités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce\n(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).\n\nC/10852/2017-CS\n- 10/12 -\n\nSi le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de\nl'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en\ntenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617\nconsid. 3.2.4).\n\nPour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF\n142 III 617 consid. 3.2.5).\n\n"}