Les met à la charge de A______ et de B______, à raison de la moitié chacun, la part incombant à cette dernière, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y pas lieu à l'allocation de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours :