retenus par le juge du divorce avant d'aborder le fond. 4. Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 107 CPC, art. 67B RTFMC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le père des enfants, la part incombant à la mère étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. ***** C/10837/2014-CS - 9/9 -