3.1.2 La modification des relations personnelles fixées par le juge du divorce est définie par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC; 284 al. 1 CPC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Il faut qu'un changement notable des circonstances soit intervenu, changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement du divorce. Cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doit être soumise à des exigences particulièrement strictes.