{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10837-2014_2020-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2494092?doc=", "Checksum": "3b86d667db899fbaeca9b2a9eb2e0c29"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10837-2014_2020-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2020/0001/DAS_000158_2020_C_10837_2014.pdf", "Checksum": "4e68be789fc5cfdced2719b183f830f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10837/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.09.2020 C/10837/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.134"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:38", "Checksum": "215629212613aec1e9716a9c555f4950", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.09.2020 C/10837/2014\nRegeste:\nCC.134\n\n3.1.2 La modification des relations personnelles fixées par le juge du divorce est\ndéfinie par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC;\n284 al. 1 CPC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la\nprocédure de divorce. Il faut qu'un changement notable des circonstances soit\nintervenu, changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une\nmodification de la réglementation adoptée dans le jugement du divorce. Cela ne\nsignifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doit être\nsoumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge\ndu divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde\nn'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la\nréglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Le fait\nnouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel\nchangement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1).\n\n3.2 En l'espèce, dans la décision querellée, le Tribunal de protection a, sur requête\nde la mère des enfants, modifié la réglementation du droit de visite fixée par le\njuge du divorce en réservant au père un droit de visite devant s'exercer, sauf\naccord des parents, à raison de trois week-ends sur quatre. Les parents ont tous\ndeux recouru contre cette décision, le père prétendant au maintien du droit de\nvisite s'exerçant tous les week-ends, la mère revendiquant quant à elle la\npossibilité de passer un week-end sur deux avec ses enfants.\n\nLe père des enfants se plaint, à juste titre, de ce que le Tribunal de protection est\nentré en matière sur la demande en modification du jugement de divorce sans\nexaminer si les circonstances s'étaient modifiées depuis lors. Les premiers juges\nont en effet retenu que la réglementation alors adoptée avait un caractère\nprovisoire sans toutefois indiquer sur quels éléments ils fondaient leur\nappréciation. Dans le cadre du jugement de divorce, le juge avait alors considéré\nque la mère n'exerçait pas d'activité lucrative mais qu'elle allait commencer à\ntravailler par la suite, puisqu'il a réservé au père un droit de visite d'un week-end\nsur deux en spécifiant que les visites pouvaient avoir lieu tous les week-ends tant\nque la mère ne travaillait pas. Il convient ainsi, pour déterminer s'il y a lieu\nd'entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce,\nd'examiner si la mère a entamé une activité lucrative depuis lors, ou, si tel n'est\npas le cas, si cette circonstance permet de considérer que les pronostics alors\nposés par le juge matrimonial ne se sont pas réalisés comme prévu.\n\nC'est également à juste titre que le père des enfants critique le caractère provisoire\ndes modalités du droit de visite instaurées par le Tribunal de protection, qui a,\ndans les considérants de sa décision, indiqué adopter cette réglementation \"dans\nun premier temps\", alors que la décision entreprise a été rendue au fond. Il\n\nC/10837/2014-CS\n- 8/9 -\n\nconvient en effet de relever ici que les modalités du droit de visite retenues dans la\ndécision rendue au fond sur modification d'un jugement de divorce ne pourront,\npar la suite, être modifiées que si les circonstances se sont modifiées depuis lors.\n\nCela étant, il ressort également de l'instruction menée que tant les curatrices\nchargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles que les\npremiers juges ont exprimé des inquiétudes quant aux capacités parentales des\ndeux parents en lien avec leur consommation d'alcool. Les curatrices ont, lors de\nleur audition par le Tribunal de protection, indiqué qu'elles n'étaient pas en mesure\nde se déterminer sur l'opportunité de confier les enfants à leur mère durant le\nweek-end alors que celle-ci en assume la garde effective durant la semaine depuis\nla séparation des parties. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de\nprotection a pris des mesures de protection à titre provisionnel qu'il a maintenues\ndans la décision querellée. Depuis lors, le père des enfants a, en date du 22 janvier\n2020, saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à ce que la garde des\nenfants lui soit confiée. Le litige ne se limite ainsi plus à la seule modification de\nla réglementation du droit de visite, mais s'étend à l'attribution de la garde des\nenfants. Ces deux aspects, indissociablement liés, sont à trancher simultanément,\nde sorte qu'il convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au\nTribunal de protection pour nouvelle décision. Il lui appartiendra d'examiner dans\nun premier temps sa compétence à raison de la matière pour statuer sur la\nmodification de la garde des enfants et du droit de visite du parent non gardien,\npuis, s'il estime que le litige est de son ressort, d'examiner s'il y a lieu d'entrer en\nmatière sur la demande de modification du jugement de divorce en déterminant si\nles circonstances se sont modifiées ou ne correspondent plus aux pronostics\nretenus par le juge du divorce avant d'aborder le fond.\n\n4. Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge des parties à raison\nde la moitié chacune (art. 107 CPC, art. 67B RTFMC). Ils seront compensés à due\nconcurrence avec l'avance fournie par le père des enfants, la part incombant à la\nmère étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de\nl'assistance judiciaire.\n\n*****\n\n"}