Il ne s'agit par conséquent pas de limiter le droit de visite du recourant, mais de faire en sorte que celui-ci puisse être organisé en tenant compte des règles du foyer, que le Tribunal de protection ne connaît et ne maîtrise pas, de l'emploi du temps du mineur et des autres paramètres décrits. Le recourant ne saurait par conséquent revendiquer le droit d'exercer librement son droit aux relations personnelles. L'argumentation développée par le recourant est par ailleurs C/10792/2017-CS - 8/10 -