La Chambre de surveillance fait toutefois une autre lecture du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, lequel se contente de préciser, ce qui est habituel en cas de placement, que le droit aux relations personnelles sera exercé selon des modalités fixées d'entente avec les curateurs, le foyer et les intéressés, en tenant compte du règlement du foyer, de l'évolution de la situation et du comportement du mineur.