avait toujours assuré une prise en charge médicale adéquate de son fils, en suivant les indications des différents intervenants. Le recourant a enfin affirmé que les différentes mesures contestées étaient stigmatisantes à son égard. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. Le Service de protection des mineurs a déclaré maintenir son préavis du 11 mars 2019. La situation du mineur concerné continuait de les inquiéter et un retour à domicile, auprès de son père, n'était pas envisagé. C/10792/2017-CS - 6/10 -