), accordé au père un droit aux relations personnelles avec son fils, selon des modalités à fixer d'entente avec les curateurs, le foyer et les intéressés, selon le règlement de l'institution concernée et en fonction de l'évolution de la situation et du comportement du mineur (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 5), instauré une curatelle de représentation du mineur dans le domaine médical (ch.