{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10792-2017_2019-07-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2179821?doc=", "Checksum": "63e900be39bc92a36de1a3dc36847227"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10792-2017_2019-07-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2019/0001/DAS_000155_2019_C_10792_2017.pdf", "Checksum": "85cb26f7392ad73002f351ce4870bd19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10792/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.07.2019 C/10792/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:04", "Checksum": "96ff1c30aaeb8611f634a4ed969224e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.07.2019 C/10792/2017\nRegeste:\nCC.310\n\n 5.2.1 En l'espèce, le Tribunal de protection a motivé sa décision visant à\ninstaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en\nindiquant que l'intervention d'un curateur en vue de faire évoluer le droit de\nvisite entre le père et le fils au fil des circonstances semblait nécessaire et dans\nl'intérêt de l'enfant.\n\nLe recours ne contient aucun grief contre cette motivation, le recourant n'ayant\npas précisé en quoi il la considérait contraire au droit ou inadéquate.\n\nDépourvu de motivation, le recours est par conséquent irrecevable sur ce point,\nétant relevé que si la curatelle en cause devait se révéler inutile, elle pourra être\nlevée à tout moment.\n\n5.2.2 Le Tribunal de protection a motivé l'instauration de la curatelle de\nreprésentation du mineur dans le domaine médical par le fait qu'une telle mesure\napparaissait nécessaire, les interventions du père en ce domaine pouvant être\ninfluencées par ses propres convictions plutôt que par le souci des réels besoins\nde l'enfant.\n\nIl ressort certes de la procédure que le recourant a soutenu que les problèmes\nrencontrés par son fils étaient dus à une intoxication à l'aluminium, puis aux\néchographies subies par la mère durant la grossesse, sans que ces théories aient\ntrouvé le moindre fondement sur le plan scientifique. Il est également établi que\nle mineur avait été suivi, durant son enfance, par l'Office médico-pédagogique,\navant que le père ne mette un terme à ce suivi, qu'il considérait inefficace.\nToutefois, les circonstances ayant entouré cette décision ne sont pas clairement\n\nC/10792/2017-CS\n- 9/10 -\n\nétablies et le mineur a, quoiqu'il en soit, consulté une pédiatre depuis la fin de\nl'année 2016 et a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique; actuellement, il\nconsulte également l'Office médico-pédagogique, le recourant ayant autorisé son\nthérapeute à obtenir toute information nécessaire auprès des intervenants qui\nentourent son fils. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas indispensable\nd'instaurer, en l'état, une mesure visant la représentation du mineur sur le plan\nmédical.\n\nLe chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent annulé.\n\n6. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81\nal. 1 LaCC).\n\n*****\n\nC/10792/2017-CS\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2404/2019\nrendue le 15 avril 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la\ncause C/10792/2017.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 6 du dispositif de cette ordonnance.\n\nLa confirme pour le surplus.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10792/2017-CS\n"}