Attendu que la nouvelle décision DTAE/7185/2023 du 21 septembre 2023 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté le 23 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable qui suit l'échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC); Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que tel est le cas en l’espèce; Que la procédure est gratuite s'agissant d'une mesure de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). *****