Vu la décision DTAE/1695/2023 rendue le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 7 du même mois, laquelle confirme B______, avocate, dans ses fonctions de curatrice de la mineure précitée, son rapport intermédiaire étant approuvé et sa note de frais et honoraires, pour la période du 28 septembre 2022 au 15 février 2023, arrêtée à 2'466 fr.70, cette somme étant mise à la charge de l'Etat; Vu le recours formé le 11 avril 2023 par A______, père de la mineure, contre cette décision;