Par conséquent, sur le principe, alors que le droit de visite est admis par tous et qu'il n'existe aucun danger à priori pour le bien de l'enfant à ce qu'il voie son père de manière libre, selon des modalités à fixer, il n'y aurait pas lieu de restreindre l'exercice du droit à un lieu déterminé comme un Point rencontre. Cela étant, la Cour, pour tenir compte de l'avis émis le 15 janvier 2015 par le Service de protection des mineurs et afin de favoriser la reprise graduelle des relations entre le père et le fils, considère que la proposition du Service de protection des mineurs