2.3 En l'espèce, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite en tenant compte d'une part, du préavis du Service de protection des mineurs et d'autre part, du résultat des auditions auxquelles il a procédé et notamment celle de l'enfant. Il a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait une reprise très progressive des relations personnelles avec son père, laquelle devrait être précédée et accompagnée de près par son thérapeute et le Service de protection des mineurs. La recourante ne remet pas fondamentalement en question ces motivations, ni leur résultat.