EN DROIT 1. Bien que datée du 1er octobre 2014, l'ordonnance querellée n'a été communiquée aux parties que le 11 novembre 2014. Dans cette mesure, le recours, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC), l'a été dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC).