En date du 1er octobre 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition d'une part du mineur, seul, et d'autre part, du représentant du Service de protection des mineurs et des parties. Le mineur a fait part de ses réticences à revoir son père et de ses angoisses. Les engagements pris par la recourante relatifs à la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant lors de l'audience en question n'ont pas été tenus C/10742/2010-CS - 5/8 - par la suite, comme le confirme la détermination du 15 janvier 2015 à l'égard de la Cour de justice du Service de protection des mineurs.