invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en temps voulu, mais au plus tard d'ici au 15 octobre 2015, leur recommandation en vue d'adapter les modalités de visite à l'évolution de la situation (ch. 8); prononcé la mainlevée de la curatelle ad hoc en faveur du mineur aux fins de suivre la démarche de préparation préalable à la reprise des relations personnelles père-fils et confirmé en conséquence la relève de G______ de son mandat de curatrice du mineur susqualifié avec effet au 14 février 2014 (ch. 9 et 10) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 11).