{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10742-2010_2015-02-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639720?doc=", "Checksum": "b6f239817d8734073a0d376a50acde97"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10742-2010_2015-02-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000023_2015_C_10742_2010.pdf", "Checksum": "831c07203caefa0e4f57748aa80b8eaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2015 C/10742/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:32", "Checksum": "3d78dbc2fdd5494329ae9e01458adf56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2015 C/10742/2010\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES\n\n Dans cette mesure, le recours, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53\nal. 1 LaCC), l'a été dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC\napplicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne\ndisposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision\nrendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles\n(art. 450 CC).\n\nLa Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a\nal. 1 CC), en fait, en droit et en opportunité.\n\n2. 2.1 La recourante ne conteste que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance relatif\nà la fixation et aux modalités d'exercice d'un droit de visite en faveur de B______\nsur son fils E______.\n\nLa recourante, qui prend une première conclusion en constatation de la suspension\ndu droit de visite, conclut ensuite essentiellement à la fixation de paliers pour la\nreprise du droit de visite différents de ceux fixés par le Tribunal de protection,\ndans le sens d'un raccourcissement du temps passé par l'enfant avec son père, et\nd'autre part, à la fixation de l'exercice de ce droit de visite en un Point rencontre.\nPour le reste, quant aux conditions de l'élargissement du droit, elle reprend mot\npour mot les termes du deuxième paragraphe du chiffre contesté du dispositif de\nl'ordonnance.\n\n2.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que\nl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles\nindiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations\npersonnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci\n(cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il\ndoit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III\n445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la\nfixation des modalités du droit de visite, est le bien de l'enfant et non une\néventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite -\nProblèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de\nl'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le\nprocessus de sa recherche d'identité (ATF 127 III cité).\n\nC/10742/2010-CS\n- 6/8 -\n\n2.3 En l'espèce, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite en tenant compte\nd'une part, du préavis du Service de protection des mineurs et d'autre part, du\nrésultat des auditions auxquelles il a procédé et notamment celle de l'enfant. Il a\nconsidéré que l'intérêt de l'enfant commandait une reprise très progressive des\nrelations personnelles avec son père, laquelle devrait être précédée et\naccompagnée de près par son thérapeute et le Service de protection des mineurs.\nLa recourante ne remet pas fondamentalement en question ces motivations, ni leur\nrésultat. Comme déjà dit plus haut, elle se contente de requérir des modalités\nd'exercice du droit de visite plus restreintes et souhaite que cet exercice ait lieu\ndans un Point rencontre. Elle ne motive pas les raisons qui la conduisent à estimer\nque seule une telle mesure permettrait \"de garantir l'intégrité physique et\npsychique de l'enfant\" et serait \"dans l'intérêt et le bien-être de celui-ci\".\n\nPar conséquent, sur le principe, alors que le droit de visite est admis par tous et\nqu'il n'existe aucun danger à priori pour le bien de l'enfant à ce qu'il voie son père\nde manière libre, selon des modalités à fixer, il n'y aurait pas lieu de restreindre\nl'exercice du droit à un lieu déterminé comme un Point rencontre. Cela étant, la\nCour, pour tenir compte de l'avis émis le 15 janvier 2015 par le Service de\nprotection des mineurs et afin de favoriser la reprise graduelle des relations entre\nle père et le fils, considère que la proposition du Service de protection des mineurs\nvisant la reprise des visites à raison tout d'abord de quatre fois deux heures dans\nun milieu protégé pour ensuite passer à une demi-journée libre par quinzaine de\n12 heures à 18 heures, puis toute la journée, est adéquat et dans l'intérêt de\nl'enfant. Elle permet en effet une reprise progressive et contrôlée des relations\nentre l'enfant et le père, comme la décision du Tribunal de protection le prévoit à\njuste titre, de manière à encourager la création d'un lien, qui par ailleurs\ncommençait à se dessiner avant la fin abrupte des relations décidées\nunilatéralement par la recourante au printemps 2014.\n\nLe chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera dès lors modifié dans ce sens. Pour\nle surplus, l'ordonnance est intégralement confirmée.\n\n3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est\npas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de\nla recourante qui succombe en majeure partie, mais laissés provisoirement à la\ncharge du canton, vu l'assistance juridique obtenue (art. 122 al. 1 let. b CPC).\n\nChaque partie supportera ses éventuels dépens.\n\n*****\n\nC/10742/2010-CS\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\n"}