{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10742-2010_2015-02-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639720?doc=", "Checksum": "b6f239817d8734073a0d376a50acde97"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10742-2010_2015-02-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000023_2015_C_10742_2010.pdf", "Checksum": "831c07203caefa0e4f57748aa80b8eaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2015 C/10742/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:32", "Checksum": "3d78dbc2fdd5494329ae9e01458adf56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2015 C/10742/2010\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES\n\n Par mémoire-réponse du 12 janvier 2015, B______ a conclu au rejet du recours et\nà la confirmation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens.\n\nPar pli du 15 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé\nd'ordonner un droit de visite progressif en faveur de B______ sur son fils\nE______ à raison de quatre fois deux heures au Point rencontre pour ensuite\npasser à une demi-journée par quinzaine de 12 heures à 18 heures, puis dès que la\nsituation le permettra à la journée, et à ce que soit ordonné sans délai le suivi\nthérapeutique de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique et instauré une\ncuratelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le Service de\nprotection des mineurs justifiait ce préavis par le fait que l'enfant n'avait plus revu\nson père depuis plusieurs mois et qu'en vue de favoriser la reprise d'un lien entre\nle père et l'enfant, celle-ci devrait se faire en milieu protégé par le biais du Point\nrencontre, cette situation devant évoluer vers un élargissement du droit de visite\nselon les paliers proposés, ce en parallèle avec le suivi thérapeutique de l'enfant\npar l'Office médico-pédagogique. Le Service de protection des mineurs relevait\nl'obstruction à ces démarches de la recourante, laquelle n'a pas tenu les\nengagements qu'elle avait pris lors de la dernière audience du Tribunal de\nprotection, notamment relativement au suivi thérapeutique de l'enfant.\n\nC. Il ressort en outre de la procédure les faits pertinents suivants :\n\nL'enfant E______, né le ______ 2004, est issu de l'union conjugale entre A______\net B______, lesquels avaient été autorisés à vivre séparés par jugement du\nTribunal de première instance du 16 juin 2005 sur mesures protectrices de l'union\nconjugale, la garde de l'enfant ayant été attribuée à la mère.\n\nDe mi-2006 à mi-2010, B______ avait quitté le territoire suisse pour l'étranger. Il\nest revenu en Suisse à mi-2010 et a souhaité pouvoir avoir des relations\npersonnelles avec son enfant, ce que le Tribunal tutélaire n'a pas considéré comme\n\nC/10742/2010-CS\n- 4/8 -\n\nopportun avant qu'une préparation psychologique de l'enfant à la reprise de ces\nrelations ne soit exécutée, par ordonnance du 3 septembre 2010. Une curatelle a\ncependant été mise en place en faveur du mineur à cette date \"aux fins de suivre la\ndémarche de préparation préalable à la reprise des relations personnelles entre\nB______ et son fils\". Depuis octobre 2010, B______ vit en partenariat enregistré\navec un autre homme.\n\nLe but du suivi thérapeutique de l'enfant était d'une part, de préparer les futures\nrelations de celui-ci avec son père qu'il n'avait pas vu pendant ses neufs premières\nannées et d'autre part, de lui annoncer de manière structurée l'homosexualité de\ncelui-ci.\n\nL'enfant a vu son père pour la première fois à mi-2013. Par la suite, il a pu le voir\ndeux fois par semaine, seul, le Service de protection des mineurs estimant le\n18 octobre 2013 que l'intervention d'un Point rencontre n'était pas justifiée, les\nrelations se déroulant correctement. Cette situation a été confirmée le\n21 janvier 2014 par le Service de protection des mineurs estimant que les contacts\nréguliers existant entre le père et l'enfant, soit au minimum tous les samedis de 12\nheures à 18 heures, ne nécessitaient même pas une fixation judiciaire du droit de\nvisite.\n\nLa situation s'étant envenimée du fait de l'annonce prématurée par la recourante à\nl'enfant de l'homosexualité de son père, B______ a sollicité formellement la\nfixation judiciaire des relations personnelles. Par rapport du 20 juin 2014, le\nService de protection des mineurs estimait nécessaire la poursuite de la thérapie\nde l'enfant ainsi que la participation en séances avec le thérapeute des parents.\nDepuis mars 2014, la recourante avait refusé de poursuivre les entretiens avec le\npsychologue et a depuis lors refusé que l'enfant voie son père. Aux dires du\nrapport, le psychologue en question estime que le père est capable d'offrir une\nprésence constante à son fils.\n\nPar rapport adressé au Tribunal de protection le 19 septembre 2014, le Service de\nprotection des mineurs fait état d'une dégradation de l'état de l'enfant rapportée par\nl'éducateur en réseau d'éducation prioritaire de l'école dans laquelle il est\nscolarisé, évolution négative mise en lien avec l'obstruction de la recourante à\ntoute prise en charge et collaboration avec le Service de protection des mineurs et\nd'autres intervenants, ainsi qu'avec son opposition à toute relation entre l'enfant et\nson père, ce dernier faisant l'objet d'un dénigrement constant de sa part.\n\nEn date du 1er octobre 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition d'une\npart du mineur, seul, et d'autre part, du représentant du Service de protection des\nmineurs et des parties. Le mineur a fait part de ses réticences à revoir son père et\nde ses angoisses. Les engagements pris par la recourante relatifs à la poursuite du\nsuivi thérapeutique de l'enfant lors de l'audience en question n'ont pas été tenus\n\nC/10742/2010-CS\n- 5/8 -\n\npar la suite, comme le confirme la détermination du 15 janvier 2015 à l'égard de la\nCour de justice du Service de protection des mineurs.\n\nEN DROIT\n\n1. Bien que datée du 1er octobre 2014, l'ordonnance querellée n'a été communiquée\naux parties que le 11 novembre 2014.\n\n"}