{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10742-2010_2015-02-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639720?doc=", "Checksum": "b6f239817d8734073a0d376a50acde97"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10742-2010_2015-02-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000023_2015_C_10742_2010.pdf", "Checksum": "831c07203caefa0e4f57748aa80b8eaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2015 C/10742/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:32", "Checksum": "3d78dbc2fdd5494329ae9e01458adf56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2015 C/10742/2010\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10742/2010-CS DAS/23/2015\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 5 FEVRIER 2015\n\nRecours (C/10742/2010-CS) formé en date du 28 novembre 2014 par Madame\nA______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Stéphane REY, avocat, en\nl'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 6 février 2015 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me Stéphane REY, avocat,\nRue Michel-Chauvet 3, case postale 454, 1211 Genève 17.\n\n- Monsieur B______\nc/o Me Jessica BACH, avocate,\nRue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève 3.\n\n- Mesdames C______ et D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nCase postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance du 1er octobre 2014, notifiée le 11 novembre 2014, le Tribunal de\nprotection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à\nB______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2004, qui\ns'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison des modalités suivantes : -\nune demi-journée à quinzaine de 12 heures à 18 heures; puis dès que la situation\nle permettra une journée à quinzaine de 9 heures à 18 heures, et dit que la reprise\nde ces relations personnelles, respectivement le passage d'un palier à un autre,\ninterviendront lorsque le curateur l'autorisera, ce après consultation du thérapeute\nde l'enfant (ch. 1 du dispositif); rappelé à A______ son devoir en tant que\ndétentrice de l'autorité parentale de favoriser la relation de l'enfant avec l'autre\nparent (ch. 2); ordonné la reprise, sans délai, du suivi thérapeutique de l'enfant\nauprès de l'Office médico-pédagogique (ch. 3); instauré une curatelle ad hoc afin\nd'organiser ce suivi thérapeutique et d'en surveiller le bon déroulement et limité\nl'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 4); instauré une curatelle\nd'organisation et de surveillance du droit de visite et invité les curatrices à faire\nparvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'ici au 30 juin 2016\nleur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch.\n5); relevé F______ de son mandat de curatrice du mineur susqualifié (ch. 6);\nconfirmé C______ dans ses fonctions de curatrice et désigné à titre de suppléante\nD______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrice du mineur\nsusqualifié (ch. 7); invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection\nde l'adulte et de l'enfant en temps voulu, mais au plus tard d'ici au 15 octobre\n2015, leur recommandation en vue d'adapter les modalités de visite à l'évolution\nde la situation (ch. 8); prononcé la mainlevée de la curatelle ad hoc en faveur du\nmineur aux fins de suivre la démarche de préparation préalable à la reprise des\nrelations personnelles père-fils et confirmé en conséquence la relève de G______\nde son mandat de curatrice du mineur susqualifié avec effet au 14 février 2014\n(ch. 9 et 10) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 11).\n\nLe Tribunal de protection s'est fondé notamment sur les profondes réticences de\nl'enfant et les angoisses développées par celui-ci relativement à l'orientation\nsexuelle de son père et à son questionnement quant à la sienne propre. Il a donc\nconsidéré qu'une reprise très progressive des relations personnelles pouvait avoir\nlieu, celle-ci devant être précédée et accompagnée notamment par un thérapeute.\n\nB. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 novembre 2014, A______ a\nrecouru contre l'ordonnance précitée et conclut à son annulation \"en ce qui\nconcerne le ch. 1\", et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit constaté que le droit de\nvisite de B______ est suspendu en l'état, et à ce que soit accordé à B______ un\ndroit de visite sur son fils E______ s'exerçant à raison de deux heures un weekend sur deux de 14 heures à 16 heures dès que la situation le permettra, soit\nlorsque le curateur l'autorisera et après consultation du thérapeute de l'enfant, ce\n\nC/10742/2010-CS\n- 3/8 -\n\nen un Point rencontre, et à ce qu'un droit de visite sur son fils E______ soit\naccordé à B______ à raison de six heures un week-end sur deux de 12 heures à 18\nheures, le passage à ce palier intervenant dès que la situation le permettra, soit\nlorsque le curateur l'autorisera et après consultation du thérapeute de l'enfant, ce\nen un Point rencontre. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du ch. 1 de la\ndécision et au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il statue à\nnouveau sur les modalités du droit de visite selon les instructions de la Cour.\n\nEn outre, elle requérait la restitution de l'effet suspensif à son recours.\n\nPar décision du 10 décembre 2014, la Cour de céans a restitué l'effet suspensif au\nrecours.\n\nLe 12 décembre 2014, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu'il\nn'entendait pas revoir sa décision.\n\n"}