3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 26 et 38 RTFMC; art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais en 500 fr. versée par les recourants leur sera dès lors restituée. En revanche, aucune disposition légale ne permet de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. En effet, l'art. 107 al. 2 CPC prévoit que seuls les frais judiciaires peuvent être mis à la charge du canton (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 du 21 décembre 2015). Or, les frais judiciaires ne comprennent pas les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). *****