Il ne se justifie en revanche pas de réduire encore cet émolument en application de l'art. 7 RTFMC, dans la mesure d'une part où cette disposition est une Kannvorschrift et où, d'autre part, elle prévoit certes une réduction pouvant aller jusqu'à concurrence des ¾ de l'émolument minimum, mais en principe pas en-deçà d'un solde de 1'000 fr. Or, l'émolument fixé est d'ores et déjà bien en-dessous de cette limite de 1'000 fr. et aucune circonstance particulière ne justifie de le réduire davantage. Le chiffre 2 de la décision attaquée sera par conséquent annulé et l'émolument de décision mis à la charge de la succession sera fixé à 500 fr.