C/1074/2016 - 6/8 - Quant à l'art. 67 RTFMC mentionné par la Justice de paix, il n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il ne concerne que les décisions et actes non visés par les dispositions qui le précèdent. Or, la présente cause est régie spécifiquement par l'art. 64 RTFMC. Compte tenu de la faible activité déployée par la Justice de paix due au retrait de la requête, l'émolument de décision sera ainsi fixé au minimum prévu par l'art. 64 RTFMC, soit 500 fr.