la Justice de paix a enfin fixé un délai pour répondre à la requête. Cette activité n'a par conséquent nécessité aucune recherche juridique, ni même la lecture intégrale de la requête et des pièces produites, dans la mesure où les questions de fond n'ont pas été abordées. Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait suivre la Justice de paix lorsqu'elle affirme qu'elle était fondée à dépasser le tarif fixé à l'art. 64 RTFMC. Au contraire, ni la complexité de la cause (absente en l'espèce), ni les démarches accomplies (peu nombreuses et de nature purement formelle) ne sauraient justifier un dépassement du tarif fixé à l'art. 64 RTFMC.