Les recourants ont soutenu, en substance, que la décision litigieuse viole l'art. 64 RTFMC, dans la mesure où cette disposition prévoit, pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, un émolument forfaitaire de décision fixé entre 500 fr. et 1'000 fr. Par ailleurs, la Justice de paix n'avait procédé à aucun acte d'instruction et s'était limitée à transmettre la requête déposée par B______ et D______ aux autres membres de l'hoirie, à fixer et prolonger des délais et à rédiger des courriers purement formels. Enfin, la requête avait été retirée, de sorte qu'il convenait de réduire l'émolument au minimum légal prévu par l'art.