{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1074-2016_2016-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640168?doc=", "Checksum": "350577a954d49dffdb38c6981fe08068"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1074-2016_2016-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0002/DAS_000263_2016_C_1074_2016.pdf", "Checksum": "6dee0025ce4a51bc9ad6acb471b0697d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1074/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.11.2016 C/1074/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS JUDICIAIRES ; DÉCISION SUR FRAIS | LACC.19; RTFMC.5; RTFMC.6; RTFMC.7.1; RTFMC.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:22", "Checksum": "3c2a907bb0ad4bc14b5242fcc803c202", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.11.2016 C/1074/2016\nRegeste:\nFRAIS JUDICIAIRES ; DÉCISION SUR FRAIS | LACC.19; RTFMC.5; RTFMC.6; RTFMC.7.1; RTFMC.64\n\nLa présente cause a ceci de particulier qu'elle n'a pas nécessité d'être\ncomplètement instruite, puisque la requête en désignation d'un représentant de\nl'hoirie a été retirée en raison d'un accord intervenu entre les parties. L'activité de\nla Justice de paix a par conséquent consisté en l'envoi de quelques courriers de\nnature purement formelle visant à régler des questions relatives aux\nprocurations, au nombre d'exemplaires de la requête et à l'absence de signature\nsur un courrier; la Justice de paix a enfin fixé un délai pour répondre à la\nrequête. Cette activité n'a par conséquent nécessité aucune recherche juridique,\nni même la lecture intégrale de la requête et des pièces produites, dans la mesure\noù les questions de fond n'ont pas été abordées. Il découle de ce qui précède que\nl'on ne saurait suivre la Justice de paix lorsqu'elle affirme qu'elle était fondée à\ndépasser le tarif fixé à l'art. 64 RTFMC. Au contraire, ni la complexité de la\ncause (absente en l'espèce), ni les démarches accomplies (peu nombreuses et de\nnature purement formelle) ne sauraient justifier un dépassement du tarif fixé à\nl'art. 64 RTFMC.\n\nC/1074/2016\n- 6/8 -\n\nQuant à l'art. 67 RTFMC mentionné par la Justice de paix, il n'est pas applicable\nau cas d'espèce puisqu'il ne concerne que les décisions et actes non visés par les\ndispositions qui le précèdent. Or, la présente cause est régie spécifiquement par\nl'art. 64 RTFMC.\n\nCompte tenu de la faible activité déployée par la Justice de paix due au retrait de\nla requête, l'émolument de décision sera ainsi fixé au minimum prévu par\nl'art. 64 RTFMC, soit 500 fr.\n\nIl ne se justifie en revanche pas de réduire encore cet émolument en application\nde l'art. 7 RTFMC, dans la mesure d'une part où cette disposition est une\nKannvorschrift et où, d'autre part, elle prévoit certes une réduction pouvant aller\njusqu'à concurrence des ¾ de l'émolument minimum, mais en principe pas\nen-deçà d'un solde de 1'000 fr. Or, l'émolument fixé est d'ores et déjà bien\nen-dessous de cette limite de 1'000 fr. et aucune circonstance particulière ne\njustifie de le réduire davantage.\n\nLe chiffre 2 de la décision attaquée sera par conséquent annulé et l'émolument de\ndécision mis à la charge de la succession sera fixé à 500 fr.\n\n3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge\nde l'Etat (art. 26 et 38 RTFMC; art. 107 al. 2 CPC).\n\nL'avance de frais en 500 fr. versée par les recourants leur sera dès lors restituée.\n\nEn revanche, aucune disposition légale ne permet de mettre des dépens à la\ncharge de l'Etat de Genève. En effet, l'art. 107 al. 2 CPC prévoit que seuls les\nfrais judiciaires peuvent être mis à la charge du canton (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_619/2015 du 21 décembre 2015). Or, les frais judiciaires ne comprennent\npas les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).\n\n*****\n\nC/1074/2016\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 13 juin 2016 par A______, B______, C______,\nD______ et E______, , contre le chiffre 2 du dispositif de la décision DJP/231/2016\nrendue le 26 mai 2016 par la Justice de paix dans la cause C/1074/2016.\n\nAu fond :\n\nL'admet et annule le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée.\n\nCela fait et statuant à nouveau sur ce point :\n\nMet les frais de procédure et un émolument de décision de 500 fr. à la charge de la\nsuccession de feu F______.\n\nConfirme pour le surplus la décision attaquée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais de recours :\n\nArrête les frais de recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.\n\nOrdonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à\nA______, B______, C______, D______ et E______, pris conjointement et\nsolidairement, leur avance de frais en 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL,\ngreffière.\n\nC/1074/2016\n- 8/8 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/1074/2016\n"}