{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1074-2016_2016-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640168?doc=", "Checksum": "350577a954d49dffdb38c6981fe08068"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1074-2016_2016-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0002/DAS_000263_2016_C_1074_2016.pdf", "Checksum": "6dee0025ce4a51bc9ad6acb471b0697d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1074/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.11.2016 C/1074/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS JUDICIAIRES ; DÉCISION SUR FRAIS | LACC.19; RTFMC.5; RTFMC.6; RTFMC.7.1; RTFMC.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:22", "Checksum": "3c2a907bb0ad4bc14b5242fcc803c202", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.11.2016 C/1074/2016\nRegeste:\nFRAIS JUDICIAIRES ; DÉCISION SUR FRAIS | LACC.19; RTFMC.5; RTFMC.6; RTFMC.7.1; RTFMC.64\n\n Le 3 février 2016, la Justice de paix a autorisé le conseil de C______ et E______\nà consulter le dossier, en apposant un timbre \"n'empêche\" sur le courrier qui lui\navait été adressé. Des copies du dossier ont été faites par le greffe de la Justice\nde paix et facturées à hauteur de 860 fr. au conseil de C______ et E______.\n\nPar courrier du 16 février 2016, la Justice de paix a informé le conseil de\nC______ et E______ du fait qu'en l'état, aucun échange d'écritures n'avait encore\nété ordonné.\n\nLe 19 février 2016, le greffe de la Justice de paix a adressé copie de plusieurs\ncourriers au conseil de A______.\n\nLa Justice de paix a imparti un délai au 24 mars 2016 à A______, ainsi qu'à\nC______ et E______ pour répondre à la requête en désignation d'un représentant\nde la communauté héréditaire de feu F______.\n\nd) Par courrier du 12 avril 2016, les conseils des parties ont informé la Justice de\npaix de ce qu'un accord amiable au sujet de la succession de F______ avait été\ntrouvé, de sorte que B______ et D______ retiraient leur requête du 20 janvier\n2016. L'un des conseils des parties ayant omis de signer ledit courrier, le greffe\nde la Justice de paix l'a retourné à son expéditeur afin que cette informalité soit\ncorrigée.\n\nC/1074/2016\n- 4/8 -\n\ne) Le 26 mai 2016, la Justice de paix a rendu la décision DJP/231/2016 objet de\nla présente procédure.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours\n(art. 110 CPC).\n\nEn cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une\ndécision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de\ntrente jours (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, il est\ntoutefois réduit à dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou\nconstitue une ordonnance d'instruction.\n\nLa décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté\nhéréditaire (art. 602 al. 3 CC) relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308\nconsid. 2a p. 310).\n\nLa procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC).\n\n1.2 Dans le cas d'espèce, le recours interjeté par l'ensemble des membres de\nl'hoirie de feu F______ porte exclusivement sur les frais mis à la charge de la\nsuccession, la décision litigieuse ayant été rendue en procédure sommaire. Le\nrecours, formé dans le délai et la forme utiles, est recevable.\n\n2. 2.1.1 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les\njuridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des\némoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC).\n\nLes émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il\ny a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont fixés en règle\ngénérale entre 200 fr. et 5'000 fr. pour la juridiction gracieuse (art. 19 al. 3\nlet. a LaCC). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être\nmajorés, mais au plus jusqu'au double de leurs montants (art. 19 al. 4 LaCC).\n\nUne fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir\ncompte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres\nmotifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC).\n\nLorsque le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile fixe un barème\ncadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des\nintérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de\nl'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC).\n\nSi des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré\njusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas\n\nC/1074/2016\n- 5/8 -\n\nlorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la\nvaleur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé\nde moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par\nson attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC).\n\nLorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre\ncause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au\nmaximum à concurrence des ¾ mais en principe pas en-deçà d'un solde de\n1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC).\n\nLes actes relevant de la Justice de paix font l'objet d'un chapitre spécial dudit\nrèglement (art. 57 ss RTFMC).\n\n2.1.2 L'émolument forfaitaire de décision désignant un représentant de la\ncommunauté héréditaire est fixé entre 500 fr. et 1'000 fr. (art. 64 RTFMC).\n\nSi l'importance des biens de la succession ou les démarches nécessitées par son\nrèglement le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à 10'000 fr. au\nmaximum (art. 65 RTFMC).\n\nL'émolument forfaitaire pour les décisions et actes non visés par les dispositions\ndu chapitre III du RTFMC s'élève entre 250 fr. et 10'000 fr. (art. 67\nal. 1 RTFMC).\n\n2.2 En l'espèce, la procédure ayant donné lieu à la décision litigieuse concernait\nla désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de\nl'art. 602 al. 3 CC, de sorte que l'émolument de décision devait en principe et\nsauf circonstances particulières, se situer dans la fourchette prévue par l'art.\n64 RTFMC et être compris entre 500 fr. et 1'000 fr.\n\n"}