{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10608-2024_2025-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3434601?doc=", "Checksum": "193d9efc39b07aa0208c23504cb055f6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10608-2024_2025-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0001/DAS_000185_2025_C_10608_2024.pdf", "Checksum": "be80c115b5938d50c16f3af26c1438ce"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10608/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.10.2025 C/10608/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:41:16", "Checksum": "d824b2f8315ff7cc2466a51eadcae901", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.10.2025 C/10608/2024\n\nou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant\n(art. 389 al. 1 ch. 1 CC).\n\nUne mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est\nnécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).\n\n2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle,\nnotamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée\nd'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience\nmentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa\ncondition personnelle (ch. 1).\n\nL'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la\npersonne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391\nal. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine\net les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).\n\n2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin\nd'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394\nal. 1 CC).\n\n2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le\nTribunal de protection. Elle considère qu’elle parvient à gérer, avec l’aide mise en\nplace par son nouvel assistant social, l’ensemble des questions administratives et\nfinancières la concernant.\n\nComme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, la recourante souffre d’un\ntrouble schizo-affectif ainsi que de troubles de la personnalité, soit d’une maladie\npsychique au sens de la loi. Si selon son médecin psychiatre, qui suit l’intéressée\nde manière bimensuelle, ce trouble entraine un sentiment d’anxiété réactionnel\naux facteurs de stress et une fatigabilité, de même que des troubles de la\npersonnalité pouvant se manifester par des difficultés relationnelles et de\ncollaboration, ainsi qu’une projectivité, il n’affecterait pas sa capacité\nadministrative et financière, celle-ci étant capable de discernement et pleinement\napte à s’organiser dans son quotidien et entreprendre les démarches nécessaires\npour sauvegarder ses intérêts et ceux de son fils. Si certes, il était possible de\ndouter des facultés de la concernée à gérer ses affaires administratives et\nfinancières lorsque le Tribunal de protection a reçu le signalement la concernant,\neu égard notamment à la situation entourant ses problèmes de logement, aux\nnombreuses poursuites dont elle faisait l’objet et aux difficultés à collaborer avec\nl’assistante sociale qui s’occupait d’elle, force est de constater que la recourante a\nréussi à obtenir l’aide nécessaire afin de la seconder dans le règlement de ses\nproblèmes.\n\nC/10608/2024-CS\n- 8/9 -\n\nAinsi, elle s’est adressée, seule, à un organisme adapté, soit la CLINIQUE\nH______ et a collaboré pleinement avec l’assistant social de cette structure afin\nd’obtenir une aide financière et administrative. Ce dernier atteste de la pleine\ncollaboration de la concernée, qui dorénavant gère de manière autonome ses\ndémarches administratives et prend toutes les mesures nécessaires, a réussi à\ndésigner un avocat de façon indépendante, supervise ses procédures\nadministratives et juridiques, collabore avec leur clinique pour recevoir les\nconseils et l’aide dont elle a besoin et atteint tous les objectifs administratifs qui\nlui sont fixés. Elle s’est montrée, selon son assistant social, ponctuelle et assidue\ndans le cadre de sa prise en charge sociale, de sorte qu’aucun problème d’ordre\nrelationnel n’est à relever. Elle a également pu meubler son nouvel appartement\nen achetant l’électroménager indispensable à sa pleine installation dans son\nnouveau logement et a répondu aux interrogations concernant son fils O______,\nen mandatant une thérapeute pour effectuer un test neuropsychologique du jeune\ngarçon. Elle est elle-même régulièrement suivie, comme indiqué supra, par son\nmédecin psychiatre. Les pièces produites attestent également qu’elle commence à\nrésorber certaines dettes et a pris en charge la problématique liée à sa demande de\nrentes auprès du SPC.\n\nAinsi la recourante ayant trouvé l’aide dont elle avait besoin pour gérer ses\naffaires administratives et financières auprès de la CLINIQUE H______, avec\nlaquelle elle collabore à satisfaction, le prononcé d’une mesure de curatelle de\nreprésentation en sa faveur apparait, en l’état, disproportionné. La recourante\nsemble en effet dorénavant capable de sauvegarder ses intérêts et d’effectuer les\ndémarches administratives que nécessite sa situation, avec le soutien de cette\nstructure.\n\nAucune mesure de protection ne paraissant nécessaire, compte tenu de l’évolution\nfavorable de la situation de la recourante, l’ordonnance entreprise sera annulée.\n\n3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat\nde Genève.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\n*****\n\nC/10608/2024-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre\nl’ordonnance DTAE/7680/2024 rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal de\nprotection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10608/2024.\n\nAu fond :\n\nL’admet et annule la décision attaquée.\n\nSur les frais :\n\nLaisse les frais judiciaires de recours à la charge de l’Etat de Genève.\n\nDit qu’il n’est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\n"}