{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10608-2024_2025-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3434601?doc=", "Checksum": "193d9efc39b07aa0208c23504cb055f6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10608-2024_2025-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0001/DAS_000185_2025_C_10608_2024.pdf", "Checksum": "be80c115b5938d50c16f3af26c1438ce"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10608/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.10.2025 C/10608/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:41:16", "Checksum": "d824b2f8315ff7cc2466a51eadcae901", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.10.2025 C/10608/2024\n\nA______ a indiqué qu'elle avait été en conflit avec son assistante sociale du\nservice social de F______ et n’était plus aidée par cette structure. Elle était\nactuellement suivie par un assistant social de la CLINIQUE H______. Il lui avait\ndemandé d’amener tous ses documents, ce qu’elle avait fait, et il avait constaté un\nproblème avec le Service de prestations complémentaires (ci-après : SPC).\nL’argent qu’elle recevait ne lui permettait pas de rembourser ses dettes et son\nassistant social s’était adressé à un fond de désendettement concernant ses\npoursuites en cours. La décision du SPC du 1er décembre 2023 indiquait qu’elle\ndisposait de 41'000 fr. d’épargne, ce qui était erroné. Un courrier avait été adressé\nau SPC pour rectifier cette erreur, mais elle n’avait pas encore de nouvelles. Elle\nrecevait encore des poursuites de la part de l’assurance-maladie et avait également\ndu retard dans le paiement de ses factures SIG. Son budget était déficitaire dès\nlors qu’elle devait assumer des frais liés à l’école [privée] I______ fréquentée par\nson fils et les containers dans lesquels les affaires de son appartement précédent\navaient été mis par le déménageur sans possibilité de tri, en raison de son départ\nprécipité du logement. Une autre partie avait été amenée dans son nouveau\nlogement, qui était encore encombré ; elle triait ses effets avec une amie et devait\nacheter des meubles pour son nouvel appartement car il n’était pas aménagé\ncorrectement, notamment la cuisine. Elle cuisinait donc chez sa tante qui\nn’habitait pas loin et mangeait et dormait avec son fils chez celle-ci pour l’instant.\nLe lit de son fils n’avait pas encore été amené dans le nouvel appartement par le\ndéménageur. Elle avait une saisie sur sa rente LPP. Avec ses revenus, elle\nparvenait à payer son loyer, ses arriérés d’impôts, les frais de téléphonie, sa\nfiduciaire, les cours de natation de son fils et les frais de nourriture et d’entretien\net ce, malgré la saisie dont elle faisait l’objet. Elle a précisé que les frais d’écolage\n\nC/10608/2024-CS\n- 4/9 -\n\nde son fils étaient payés grâce au soutien d’une fondation depuis 2018, à laquelle\nelle fournissait chaque année les justificatifs pour le renouvellement de cette aide.\nElle était opposée au prononcé d’une mesure de curatelle, considérant être capable\nde gérer son administratif et d’avancer dans le rangement de son appartement.\n\nB. Par ordonnance DTAE/7680/2024 du 24 septembre 2024, le Tribunal de\nprotection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de\nA______ (chiffre 1 du dispositif), désigné D______ et C______, respectivement\nintervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de\nprotection de l'adulte (désormais Office de protection de l’adulte, ci-après :\nOPAd), aux fonctions de curateurs, chacun pouvant se substituer l’un à l’autre\navec pleins pouvoirs dans le cadre de leur mandat (ch. 2), confié aux curateurs les\ntâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en\nparticulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et\nbiens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la\nreprésenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les\ncurateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée,\ndans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de\nleur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et laissé les frais\njudiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5).\n\nEn substance, le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée\nsouffrait d'un trouble schizo-affectif ainsi que de troubles de la personnalité et\nque, bien qu'elle démontrait une volonté de gérer ses affaires et de rester maître de\nla situation, elle rencontrait des difficultés de gestion administrative et financière,\nau vu des poursuites et saisies dont elle faisait l'objet, de son budget mensuel\ndéficitaire - étant relevé qu'en raison d'impayés de loyer elle avait déjà vu son bail\nrésilié, la mettant elle et son fils en situation de précarité -, ou encore de l'état\nd'encombrement durable de son logement. L'intéressée peinait à prioriser les\ndémarches à entreprendre et à collaborer adéquatement avec les personnes qui lui\nvenaient en aide lorsqu'elles n’allaient pas dans son sens, ce alors qu'elle\nreconnaissait partiellement l'existence de ses limitations. Elle se montrait\nprojective envers autrui et était régulièrement en conflit avec les tiers, ce qui était\nsymptomatique de troubles de la personnalité et multipliait de fait les intervenants.\nLa pleine capacité de discernement et de gestion constatée par sa psychiatre ne se\nbasait que sur les propos de sa patiente, de sorte que ce médecin ne disposait que\nd'une vision parcellaire des difficultés de l’intéressée, laquelle se trouvait\nvisiblement dépassée par sa situation, n'était pas apte à assurer seule la sauvegarde\nde ses intérêts et avait besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale efficace,\ndans le cadre d'une mesure de protection, ceci pour éviter que la situation ne\ns'aggrave.\n\nC. a) Par acte du 14 novembre 2024, A______ a formé recours contre cette\nordonnance, qu’elle a reçue le 31 octobre 2024, concluant à son annulation. Elle\n\nC/10608/2024-CS\n- 5/9 -\n\n"}