{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10608-2024_2025-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3434601?doc=", "Checksum": "193d9efc39b07aa0208c23504cb055f6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10608-2024_2025-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0001/DAS_000185_2025_C_10608_2024.pdf", "Checksum": "be80c115b5938d50c16f3af26c1438ce"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10608/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.10.2025 C/10608/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:41:16", "Checksum": "d824b2f8315ff7cc2466a51eadcae901", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.10.2025 C/10608/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10608/2024-CS DAS/185/2025\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 6 OCTOBRE 2025\n\nRecours (C/10608/2024-CS) formé en date du 14 novembre 2024 par Madame\nA______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 8 octobre 2025 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me B______, avocat.\n______, ______.\n\n- Monsieur C______\nMadame D______\nOFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE\nRoute des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) La situation de A______, née le ______ 1972, originaire de E______ (Genève),\na été portée à la connaissance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant\n(ci-après : le Tribunal de protection) à réception, le 10 mai 2024, d'un signalement\ndu Service des affaires sociales et du logement de la Commune de F______ [GE],\nfaisant état de la nécessité d’une mesure de protection en sa faveur.\n\nA teneur de ce signalement, la situation financière, administrative et de logement\nde la personne concernée s'était dégradée depuis le mois de novembre 2022, date à\nlaquelle sa mère, avec qui elle cohabitait, était entrée en EMS. Depuis cet\névénement, la concernée vivait avec son fils dans un appartement qu'elle ne\nparvenait plus à payer seule et où s'accumulaient les affaires et les factures, ce qui\nle rendait insalubre et impraticable. Elle avait cependant depuis lors dû quitter\nledit appartement, suite à une résiliation de bail pour cause de loyers impayés.\nElle n'avait plus droit aux prestations complémentaires, faute de mise à jour de\nson dossier, était saisie sur sa rente de deuxième pilier et avait été taxée d'office\npour l'année fiscale 2022. Elle louait plusieurs containers pour entreposer ses\naffaires non triées, ce qui lui occasionnait des frais. La problématique\nd'encombrement avait, par ailleurs, persisté dans son nouveau logement, ce qui\navait été signalé au Service de protection des mineurs (SPMi), compte tenu de la\nsituation inquiétante pour l'enfant de l'intéressée.\n\nb) A______ n'avait pas établi de mandat pour cause d'inaptitude, était bénéficiaire\nd'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mars 2012, ne percevait pas de\nprestations complémentaires ni d’aide de l'Hospice général, et faisait l'objet de\npoursuites dans le canton de Genève, selon un extrait du registre des poursuites du\n15 mai 2024.\n\nc) Selon le certificat médical du 10 juin 2024 établie par la Dre G______,\nmédecin psychiatre, A______ était suivie à sa consultation deux fois par mois\ndepuis février 2020, ainsi que de manière régulière par son médecin traitant. Sa\npatiente souffrait d'un trouble schizo-affectif caractérisé par une absence\nd'éléments psychotiques, une thymie légèrement abaissée avec un sentiment\nd'anxiété réactionnel aux facteurs de stress et une fatigabilité sans signes francs de\ndécompensation thymique, ainsi que de troubles de la personnalité sans précision,\nmanifestés par des difficultés relationnelles et de collaboration au sein d'une\néquipe, ainsi qu'une projectivité. Ces troubles n'impactaient pas la capacité de\ngestion administrative, financière, locative et médicale de sa patiente, laquelle\nétait pleinement capable de discernement et apte à s'organiser dans son quotidien\net à entreprendre les démarches nécessaires pour sauvegarder ses intérêts et ceux\nde son fils. Si elle avait eu de la difficulté à trier ses affaires accumulées dans son\nancien appartement, en raison d'un quotidien chargé, de la recherche d'un nouveau\nlogement et d'une maladie passagère, elle se sentait dorénavant apte à assumer le\n\nC/10608/2024-CS\n- 3/9 -\n\nménage et à débarrasser son nouveau lieu de vie, étant précisé qu’elle ne\nremplissait pas les critères d'un trouble obsessionnel compulsif.\n\nd) Lors de l'audience du 24 septembre 2024 par-devant le Tribunal de protection,\nla Dre G______ a confirmé la teneur de son certificat médical du 10 juin 2024,\nprécisant que le trouble schizo-affectif de sa patiente était stabilisé par une\nmédication. Elle a notamment indiqué que celle-ci lui avait confié avoir besoin\nd'aide pour ranger ses affaires accumulées, dont des choses qui appartenaient à sa\nmère et ses grands-parents, que sa famille était indisponible pour ce faire et qu'elle\nrefusait tout aide à domicile. Toujours selon sa patiente, celle-ci était en conflit\navec les déménageurs intervenus pour débarrasser son précédent appartement,\nainsi qu'avec son assistante sociale de la Commune de F______. D'un point de\nvue psychiatrique, elle constatait que l'intéressée n'avait, en l'état, pas de\ndifficultés psychiques l'empêchant de ranger son appartement ni de déficit\nintellectuel, dès lors qu'elle comprenait la gravité de sa situation. Elle avait su\nentreprendre les démarches pour éviter de se retrouver sans logement et était\nconsciente des conséquences qui auraient pu se produire en cas d'inaction de sa\npart.\n\n"}