1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours dès leur notification d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice à Genève (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; 126 al. 3 LOJ; 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours formé par une personne partie à la procédure (art. 35 let. a LaCC), motivé et interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).