Quant au curateur de procédure, il a conclu, en date du 6 septembre 2018, au rejet du recours estimant qu'il n'était pas opportun que la mère de B______ soit désignée curatrice ou co-curatrice en lieu et place, ou avec les curateurs désignés par le Tribunal de protection, dans la mesure où la situation de B______ lui était parue très inquiétante, sa mère étant dépassée par la situation et tiraillée entre les mesures nécessaires à prendre et l'affection qu'elle voue à son fils. Le curateur d'office relevait d'autre part que les relations de la recourante avec le père de B______ étaient problématiques.