{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10591-2018_2018-11-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640681?doc=", "Checksum": "f12a6861c186ea0fe2e0ac9483549652"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10591-2018_2018-11-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0002/DAS_000250_2018_C_10591_2018.pdf", "Checksum": "314866471a7b933b89e9646b3eaa1200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10591/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.11.2018 C/10591/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:14", "Checksum": "028ee5e28fdb4f8b87e2bd7682fe6f30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.11.2018 C/10591/2018\n\n c) En date du 5 juin 2018, le Tribunal de protection a procédé à l'audition du chef\nde clinique, auteur du signalement, ainsi que de la mère de B______ et de son\npère. Ce dernier a déclaré ne plus avoir revu son fils depuis juillet 2017, ayant des\nrelations conflictuelles avec sa mère. Quant à celle-ci, elle a reconnu que l'attitude\nde son fils était extrêmement défensive et qu'il pouvait avoir des réactions\nviolentes, raison pour laquelle elle évitait de le contrarier. Elle a en outre exposé\nqu'en 2011 déjà l'équipe mobile avait diagnostiqué une schizophrénie avec des\ntraits autistique et paranoïaque chez son fils. Celui-ci avait mené une scolarité\nnormale jusqu'en troisième année du collège, ayant échoué à la maturité. A______\nne s'est pas déclarée opposée à une hospitalisation de son fils. Le curateur de\nprocédure a exposé ne pas avoir pu rencontrer B______. Selon lui ce dernier avait\nun besoin urgent d'aide sur le plan administratif. Quant au médecin, il a confirmé\nson signalement du 3 mai 2018 et a confirmé ne jamais avoir pu rencontrer\nB______, toute tentative de suivi ayant été mise en échec. A______ était prise\ndans un conflit de loyauté à l'égard de son fils. Celui-ci ne serait plus sorti de son\ndomicile depuis une année. Des ecchymoses avaient été constatées sur A______,\nce qui avait inquiété le médecin.\n\nA l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger et ordonné une\nexpertise aux fins de prononcer, le cas échéant, un placement à des fins\nd'assistance.\n\nd) L'ordonnance querellée a été rendue le 5 juin 2018.\n\ne) En date du 4 septembre 2018 un placement à des fins d'assistance de B______\naux fins d'expertises, à exécuter par les forces de l'ordre, a été prononcé vu\nl'absence de collaboration de celui-ci avec l'expert désigné.\n\nC/10591/2018-CS\n- 4/6 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans\nles trente jours dès leur notification d'un recours écrit et motivé devant le juge\ncompétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice à Genève\n(art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; 126 al. 3 LOJ; 53 al. 1 et 2 LaCC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours formé par une personne partie à la procédure (art. 35\nlet. a LaCC), motivé et interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente\nest recevable.\n\n1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).\n\n1.4 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables en première et en\nseconde instance (art. 446 CC).\n\n2. La recourante, mère de la personne concernée par la mesure, sollicite sa\ndésignation en qualité de curatrice de son fils, respectivement sa désignation en\nqualité de co-curatrice aux côtés de l'un ou l'autre des curateurs désignés par le\nTribunal de protection.\n\n2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une\npersonne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à\nl'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps\nnécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être\ndésignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche\nà titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la\nfonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de\nhiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant\ncelui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines\ntâches limite d'ailleurs le recours à des non professionnels, même si ceux-ci sont\nbien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du\nConseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).\n\nSelon l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que\npossible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres\nproches. Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne\nsous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la\npersonne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que\nl'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de\nprotection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes mais elle\nn'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral cité p. 6684).\n\nC/10591/2018-CS\n- 5/6 -\n\n2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a désigné curateurs deux\nemployés du Service de protection, considérant qu'il n'existait pas de proche de la\npersonne concernée susceptible de fonctionner comme curateur. Il ressort de la\nprocédure, en l'état à tout le moins, que cette décision est justifiée.\n\n"}