Le recourant soutient enfin à tort qu'une suspension des relations personnelles doit être nécessairement limitée dans la durée. La jurisprudence citée ne l'impose pas mais vise bien plutôt la mise en place (nouvellement) de relations surveillées (limitées dans le temps) dans le cadre de la reprise des relations interrompues entre un enfant et un parent (ATF 130 III 585 c.2.2.1 et 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2013 c.6.3). Ce grief est par ailleurs sans portée puisque, comme relevé plus haut, la suspension des relations est éminemment provisoire par nature et implique, en cas de modification des circonstances, un réexamen a futuro.