B. Par acte du 6 mars 2024, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que son droit de visite soit maintenu, subsidiairement à ce qu'un droit de visite limité soit prescrit, s'exerçant le cas échéant en Point rencontre ou surveillé d'une autre manière et ce, de manière limitée dans le temps. Il fait grief au Tribunal de protection d'avoir adopté une mesure disproportionnée, la suspension des relations personnelles étant, selon lui, une ultima ratio qui ne se justifiait pas. Il fait grief, enfin, au Tribunal de protection de ne pas avoir limité dans le temps la suspension prononcée.