A. Par ordonnance DTAE/10095/2023 datée du 7 décembre 2023, communiquée pour notification aux parties le 5 février 2024 (sic), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a suspendu le droit de visite entre A______ et les mineurs C______ et D______, nés respectivement les ______ 2008 et ______ 2010 (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et arrêté les frais à 300 fr., mis à charge de chacun des parents par moitié (ch. 3).