{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10584-2023_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3332310?doc=", "Checksum": "42e702825e6d0fdfda3d2d766412b29a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10584-2023_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000110_2024_C_10584_2023.pdf", "Checksum": "bdd8539a30748d08bedbf94bd483ed67"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10584/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2024 C/10584/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:20", "Checksum": "71004fee0b86828e526b2c8fa7fd5677", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2024 C/10584/2023\n\nUne limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la\nproportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l'ultima\nratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des\nrelations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables\npour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations\npersonnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la\npersonnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des\nrelations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit\n(ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt 5A_200/2015 du 22 septembre 2015\nconsid. 7.2.3.1 et les autres références, publié in FamPra.ch 2016 p. 302).\n\nLe refus de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec le parent non\ngardien peut trouver sa cause dans l'une des hypothèses de l'art. 274 al. 2 CC ou\nconstituer un juste motif. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis\nde l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en\nrègle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son\navis, sont centraux, même s'il s'agit d'un critère parmi d'autres. Admettre le\ncontraire reviendrait à mettre la volonté de l'enfant sur un pied d'égalité avec son\nbien, alors que ces deux notions peuvent être antinomiques. Pour les enfants plus\nâgés, une volonté constante et fermement exprimée est cependant à considérer au\npremier plan (arrêts 5A_200/2015 précité; 5A_719/2013 du 17 octobre 2014\nconsid. 4.4; 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch\n2008 p. 429).\n\nLorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la\ngarde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant\net si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt.\nIl est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux\nparents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche\n\nC/10584/2023-CS\n- 6/8 -\n\nd'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références).\nIl demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière\ncatégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219\nconsid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il\nfaut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition,\nun contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi\nqu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_459/2015 du 13 août\n2015 consid. 6.2.2; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in\nFamPra.ch 2006 p. 751).\n\n2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a fait le choix, dans l'ordonnance\nattaquée, de suspendre les relations personnelles du père sur ses enfants, se\nréférant au rapport du SEASP de septembre 2023, confirmé par son auteur lors de\nson audience du 7 décembre 2023.\n\nA l'inverse de ce que soutient le recourant, son droit aux relations personnelles\navec ses enfants n'a pas été supprimé (retiré), comme une ultima ratio en matière\nde relations personnelles, mais uniquement suspendu en raison du fait, d'une part,\nqu'il s'agissait-là de la volonté des enfants et, d'autre part que le recourant ne se\npliait pas, préalablement à une reprise effective de ses relations avec ses enfants, à\nla participation à une guidance parentale.\n\nLe fait que le droit de visite du recourant ait été suspendu implique que, dans son\nprincipe, il est maintenu mais que la question devra être revue dans le futur, eu\négard à l'évolution des circonstances. Dans ce sens, une suspension n'est pas\ndéfinitive, mais consiste en une mesure momentanée nécessitant réexamen\nultérieur.\n\nPar ailleurs, il ressort du dossier de la procédure que, si les enfants ne souhaitaient\npas poursuivre l'exercice du droit de visite, préalablement à la décision déjà, c'était\nnotamment en raison de la souffrance répétée que leur procurait chaque exercice\nde ce droit, du fait des critiques constantes et ordurières proférées par le recourant\nà l'égard de leur mère.\n\nEn outre, et fondamentalement, il s'agit de relever que la volonté de ne plus voir\ns'exercer, en l'état, les relations prévues entre eux et leur père émane d'adolescents\nâgés dorénavant de 14 et 16 ans, dont le dossier enseigne qu'ils sont épanouis,\ndétendus, comme relevé lors de l'entretien avec le service social, intégrés à leur\nmilieu scolaire et sportif, pleinement capables de discernement et en aucun cas, à\nteneur de la procédure, apparaissant sous l'influence de leur mère.\n\nConformément à la jurisprudence citée plus haut, une volonté constante et\nfermement exprimée de mineurs de cet âge, et dans ces circonstances, doit être\nmise au premier plan et justifie la suspension des relations avec leur père. Cette\n\nC/10584/2023-CS\n- 7/8 -\n\nsuspension correspond dès lors à leur intérêt et est conforme à leurs droits de la\npersonnalité.\n\nUne mesure moins stricte qu'une suspension n'était pas envisageable, ni\nsouhaitable, d'une part, en raison de l'opposition affirmée des adolescents, mais\nd'autre part, également au vu de l'absence de volonté du recourant de se prêter à la\nmise en place du préalable de la guidance parentale, qui aurait pu permettre\nd'organiser la reprise d'un contact interrompu depuis plusieurs mois entre eux.\n\n"}