{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10584-2023_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3332310?doc=", "Checksum": "42e702825e6d0fdfda3d2d766412b29a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10584-2023_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000110_2024_C_10584_2023.pdf", "Checksum": "bdd8539a30748d08bedbf94bd483ed67"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10584/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2024 C/10584/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:20", "Checksum": "71004fee0b86828e526b2c8fa7fd5677", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2024 C/10584/2023\n\ng) Suite à la communication de ladite évaluation aux parties, la mère s'est déclarée\nd'accord avec les recommandations, alors que le père a estimé que les enfants\nétaient manipulés par leur mère. Il a contesté avoir tenu des propos dégradants\nenvers la mère. Il a allégué que les visites s’étaient toujours bien déroulées, que la\nmère ne s’était jamais conformée au jugement de divorce et qu’au vu des\nauditions des mineurs, la mère les avait influencés.\n\nh) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 décembre 2023, lors de\nlaquelle, après avoir confirmé son rapport, l’intervenante du SEASP a indiqué\nqu’elle n’avait pas senti de manipulation chez les enfants, mais que ceux-ci\ndésapprouvaient le dénigrement de leur mère par leur père.\n\nLe père a, quant à lui, persisté à conclure au prononcé d'une garde partagée et,\nsubsidiairement, au maintien du droit de visite. Il a expliqué ne jamais avoir passé\nde vacances avec les mineurs. Ceux-ci étaient venus quelques week-ends chez lui\ndepuis le divorce, mais avaient ensuite refusé de se rendre chez lui. Il persistait à\n\nC/10584/2023-CS\n- 4/8 -\n\npenser que la mère les influençait. Il était prêt à se soumettre à toutes les mesures\npour faciliter la reprise de contact, mais ne souhaitait toutefois pas entreprendre de\nguidance parentale.\n\nLa mère pour sa part a déclaré qu’elle considérait initialement comme important\nque ses enfants voient leur père. Elle n’était pas responsable de la fin des relations\npersonnelles entre eux. Le père avait été peu présent. Elle se déclarait favorable à\nune reprise de contact progressive, sans que les enfants ne soient contraints.\n\nSuite à quoi l'ordonnance querellée a été prononcée.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève est la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).\n\nOnt qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC).\n\nLe délai de recours est de trente jours, à compter de la notification de la décision\n(art. 450b al. 1 CC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai\nutile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable.\n\n1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n2 Est uniquement contestée la suspension du droit de visite du recourant sur ses\nenfants. A défaut de tout grief quant au rejet des conclusions du recourant visant\nl'octroi de la garde alternée, cette question ne sera pas examinée.\n\n2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi\nque l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations\npersonnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles\nest conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC),\nmais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier\nlieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5). Il est en effet reconnu que le\nrapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle\ndécisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 c. 4a;\n123 III 445 c. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 c. 4.2).\n\nLe droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles\ncompromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les\n\nC/10584/2023-CS\n- 5/8 -\n\nentretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de\nl'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut\nleur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de\nprotéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs\nobligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en\nsoi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations\npersonnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations\nportent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c; 100 II 76 c. 4b; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_448/2008 c. 4.1). D'après la jurisprudence, il existe un danger\npour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est\nmenacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale.\nConformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger\nne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_53/2017 c.5.1; 5A_756/2013 du c. 5.1.2).\n\n"}