{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10584-2023_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3332310?doc=", "Checksum": "42e702825e6d0fdfda3d2d766412b29a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10584-2023_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000110_2024_C_10584_2023.pdf", "Checksum": "bdd8539a30748d08bedbf94bd483ed67"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10584/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2024 C/10584/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:20", "Checksum": "71004fee0b86828e526b2c8fa7fd5677", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2024 C/10584/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10584/2023-CS DAS/110/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MARDI 7 MAI 2024\n\nRecours (C/10584/2023-CS) formé en date du 6 mars 2024 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Genève), représenté par Me Kaveh MIRFAKHRAEI, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 8 mai 2024 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Kaveh MIRFAKHRAEI, avocat.\nRue Sautter 29, CP 244, 1211 Genève 12.\n\n- Madame B______\n______, ______.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance DTAE/10095/2023 datée du 7 décembre 2023, communiquée\npour notification aux parties le 5 février 2024 (sic), le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a suspendu le droit de\nvisite entre A______ et les mineurs C______ et D______, nés respectivement les\n______ 2008 et ______ 2010 (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes\nautres conclusions (ch. 2) et arrêté les frais à 300 fr., mis à charge de chacun des\nparents par moitié (ch. 3).\n\nEn substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il n'était pas dans l'intérêt des\nenfants que les relations entre eux et le recourant se poursuivent, conformément\nau préavis du Service de protection des mineurs recueilli par lui, les enfants, âgés\nde 13 et 15 ans, ayant émis le souhait clair de ne plus être contraints de le voir. Par\nailleurs, le recourant ne souhaitait pas se soumettre à une guidance parentale,\npréalable à une reprise éventuelle des relations.\n\nB. Par acte du 6 mars 2024, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à\nson annulation et à ce que son droit de visite soit maintenu, subsidiairement à ce\nqu'un droit de visite limité soit prescrit, s'exerçant le cas échéant en Point\nrencontre ou surveillé d'une autre manière et ce, de manière limitée dans le temps.\n\nIl fait grief au Tribunal de protection d'avoir adopté une mesure disproportionnée,\nla suspension des relations personnelles étant, selon lui, une ultima ratio qui ne se\njustifiait pas. Il fait grief, enfin, au Tribunal de protection de ne pas avoir limité\ndans le temps la suspension prononcée.\n\nEn date du 13 mars 2024, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision.\n\nAucune réponse n'a été déposée par la mère des enfants.\n\nC. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinent suivants :\n\na) Les mineurs C______ et D______, nés respectivement les ______ 2008 et\n______ 2010, sont issus de l’union entre B______ et A______.\n\nb) Par jugement de divorce du 8 décembre 2022, le Tribunal de première instance\na maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur les enfants, attribué la\ngarde de ceux-ci à la mère et réservé un droit de visite au père.\n\nc) Le 22 mai 2023, A______ a requis l’intervention du Tribunal de protection aux\nfins d’exercer son droit de visite, lequel n’était selon lui pas respecté par la mère.\nIl a de même sollicité l’instauration d’une curatelle d’organisation et de\nsurveillance des relations personnelles.\n\nC/10584/2023-CS\n- 3/8 -\n\nd) Par courrier au Tribunal de protection du 3 juin 2023, B______ a contesté la\nrequête du père, expliquant que les enfants ne voulaient pas le voir et qu’elle ne\npouvait pas les forcer.\n\ne) Par courrier du 8 juin 2023, A______ a soutenu avoir été privé de ses enfants\ndepuis le jugement de divorce et a sollicité le prononcé de la garde alternée, afin\nde pouvoir s’investir davantage dans leur vie.\n\nf) Par évaluation du 11 septembre 2023, le Service d’évaluation et\nd’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a recommandé\nla suspension du droit de visite du père sur ses fils.\n\nIl ressort dudit préavis que les mineurs, qui avaient été entendus séparément par\nledit service, avaient clairement exprimé leur souhait de ne plus voir leur père. Ils\nne semblaient pas être instrumentalisés et leur discours apparaissait comme\nauthentique et sincère. Ils étaient correctement pris en charge par leur mère et\névoluaient favorablement. Il apparaissait que le droit de visite père-fils était utilisé\npar le père afin de nuire à la prise en charge de la mère, laquelle avait pourtant\nlongtemps encouragé l'exercice dudit droit de visite. Au vu du comportement du\npère, qui ne laissait pas penser à une remise en question et mettait la faute de\nl’interruption des visites uniquement sur la mère, et de la souffrance exprimée par\nles mineurs, confrontés aux critiques ordurières du père à l'égard de leur mère, il\nétait nécessaire de suspendre les relations personnelles.\n\nL'exercice du droit de visite père-fils, ainsi que l’instauration d’une curatelle\nd’organisation et de surveillance des relations personnelles, n’étaient pas\nenvisageables en l'état, le père devant entreprendre un travail de guidance\nparentale en amont, ce qu'il ne faisait pas.\n\n"}