Selon les informations récoltées par le Tribunal de protection, A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens et ne recevait plus aucune aide de l'Hospice général depuis le 31 mars 2014. Il ressort de la procédure qu'il est au bénéfice de rentes invalidité et de prestations complémentaires. Par décision du 15 juin 2017, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de celui-ci dans la procédure pendante.