{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1057-2017_2018-06-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640558?doc=", "Checksum": "cc19a52746271c55dfc43f9745e1d15e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1057-2017_2018-06-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0001/DAS_000132_2018_C_1057_2017.pdf", "Checksum": "add8a0b7c9207779df91da10e3affc42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1057/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.06.2018 C/1057/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.426"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:38", "Checksum": "42132751c4a3e98ebfbb9a182a5fc17d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.06.2018 C/1057/2017\nRegeste:\nCC.426\n\nLe Dr J______, ______ à la Clinique C______, a expliqué que l'état clinique\nde A______ s'était globalement amélioré depuis son hospitalisation. Depuis\nplus d'une semaine, le patient n'était plus agressif, ni agité et menaçant.\nAuparavant, il était logé dans un foyer, mais la place n'était désormais plus\ndisponible. La recherche d'une autre solution de ce type pouvait prendre\nplusieurs mois. En l'état, A______ bénéficiait encore d'un traitement sédatif\npar voie orale, qu'il convenait de diminuer progressivement, pour ne maintenir\nque le traitement de fond. Or, le fait de réduire peu à peu le traitement sédatif\nétait incompatible avec une sortie de l'hôpital; il fallait en effet vérifier, au fur\net à mesure de la diminution du dosage, que la symptomatologie était\nsuffisamment stabilisée et intervenir rapidement en cas d'aggravation de l'état.\nLe fait que le patient puisse désormais sortir quotidiennement n'était pas\nincompatible avec son suivi médical, à condition que son état clinique puisse\nêtre vérifié quotidiennement. Il était ainsi préférable que A______ ne s'absente\npas deux nuits de suite de la clinique, ce que celui-ci a admis. Le Dr J______ a\nprécisé que la stabilisation de l'état du patient pouvait prendre encore deux ou\ntrois semaines. Depuis qu'il avait été autorisé à sortir, il n'avait pas marqué\ndavantage d'opposition au traitement et ses sorties s'étaient bien déroulées. En\ncas de levée immédiate de la mesure de placement, il était à craindre que\nA______ ne se montre plus réticent au traitement et qu'à terme il représente un\ndanger pour lui-même ou pour un tiers, quand bien même un tel danger\nn'existait pas dans l'immédiat. Par ailleurs, le projet de soins sur le long terme\nétait contrecarré par le fait qu'en l'état A______ n'avait plus de logement. Or,\nla meilleure solution consistait à lui trouver une nouvelle place dans un foyer,\nafin qu'il puisse être encadré notamment pour le suivi de son traitement\nmédical, ce qui pouvait prendre plusieurs mois.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, le recourant ayant conclu\nà la levée de la mesure, tout en s'engageant à demeurer volontairement à la\nClinique C______.\n\nC/1057/2017-CS\n- 6/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter\nde la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant\nl'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une\ninstitution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience\nmentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne\npeuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est\nlibérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3).\n\nLa loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de\nplacement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un\nbesoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et\nl'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins\nd'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,\np. 302, n. 666).\n\n2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins\nd'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e\nal. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de\nl'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques\nrisquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité\npersonnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la\nnécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5\np. 292 ss.; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4). Dans l'affirmative,\nil incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou\nla santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge\npréconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret :\narrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007\nconsid. 2.3; cf. également infra consid. 6.2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu\ndu besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un\nétablissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire\npourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera\négalement si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre\nconscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit\nindiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi\nl'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 III 289\n\nC/1057/2017-CS\n- 7/8 -\n\nconsid. 4.5 p. 292 s.; à propos de la notion d'institution \"appropriée\"; ATF 112 II\n486 consid. 4c p. 490; 114 II 213 consid. 7 p. 218 s.).\n\n"}