5. Les frais d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 19 LaCC; art. 35, 59 et 65 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ils seront supportés à concurrence de la moitié par l'appelant, le solde restant à la charge de l'Etat. En conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser la somme de 250 fr. à Me A______. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires et non les dépens pouvant être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC a contrario).