Le devoir de renseigner existe en outre à l'égard de l'autorité de surveillance (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., art. 554 CC n. 58 et 59). L'administrateur officiel est placé sous la surveillance de l'autorité compétente. Il encourt une responsabilité de type contractuel, en vertu des art. 398 ss CO, appliqués par analogie. L'administrateur d'office peut notamment être tenu responsable du dommage causé aux héritiers par la vente d'un bien successoral non justifiée par un but conservatoire. Sont légitimés à agir en dommagesintérêts les héritiers et les légataires (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., art. 554 CC n. 61, 68 et 70).