CR CC II, MEIER/REYMOND- ENIAEVA, art. 554 CC n. 3 et 5). L'administrateur officiel a le devoir d'exécuter son mandat fidèlement et avec diligence (art. 398 al. 2 CO par analogie). Il doit en particulier agir dans l'intérêt de la communauté héréditaire, effectuer son travail avec soin et mettre à profit ses connaissances professionnelles si elles sont utiles pour l'exécution de son mandat. Il a le devoir de renseigner les héritiers et de leur remettre des rapports réguliers (en principe une fois par an, puis au terme de sa mission). Le devoir de renseigner existe en outre à l'égard de l'autorité de surveillance (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op.