{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10542-2010_2016-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640198?doc=", "Checksum": "dc3c40b3233ea1610edbc199054fe8f2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10542-2010_2016-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0002/DAS_000291_2016_C_10542_2010.pdf", "Checksum": "8b0b3dc0e6c321dd72811ef9816312ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10542/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.12.2016 C/10542/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION ; DILIGENCE | CC.554.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:41", "Checksum": "9afebc24e6c41d05bd34ff7242db5a6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.12.2016 C/10542/2010\nRegeste:\nADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION ; DILIGENCE | CC.554.1\n\n Il sera toutefois démontré sous considérant 3 ci-dessous que le chiffre 9 du\ndispositif de la décision attaquée doit être annulé, de sorte qu'il n'apparaît pas\nnécessaire d'examiner si le juge de paix était fondé à nommer un nouvel\nadministrateur officiel ou si, au contraire, les conditions de l'art. 554 al. 1 CC\nn'étaient plus réunies.\n\n3. 3.1 L'administration d'office, prévue à l'art. 554 al. 1 CC, est une institution sui\ngeneris du droit privé. Bien qu'il soit nommé par une autorité, l'administrateur\nofficiel exerce une fonction privée en vertu de pouvoirs indépendants, en son\nnom propre, mais dans l'intérêt des héritiers connus et inconnus. Le but de\nl'administration d'office est avant tout conservatoire; l'administrateur officiel n'a\npas à mettre en œuvre les dernières volontés du défunt en acquittant les legs ou\nen effectuant le partage, comme l'exécuteur testamentaire, ou à liquider la\nsuccession, comme le liquidateur officiel (CR CC II, MEIER/REYMOND-\nENIAEVA, art. 554 CC n. 3 et 5).\n\nL'administrateur officiel a le devoir d'exécuter son mandat fidèlement et avec\ndiligence (art. 398 al. 2 CO par analogie). Il doit en particulier agir dans l'intérêt\nde la communauté héréditaire, effectuer son travail avec soin et mettre à profit\nses connaissances professionnelles si elles sont utiles pour l'exécution de son\nmandat. Il a le devoir de renseigner les héritiers et de leur remettre des rapports\nréguliers (en principe une fois par an, puis au terme de sa mission). Le devoir de\nrenseigner existe en outre à l'égard de l'autorité de surveillance\n(MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., art. 554 CC n. 58 et 59).\n\nL'administrateur officiel est placé sous la surveillance de l'autorité compétente. Il\nencourt une responsabilité de type contractuel, en vertu des art. 398 ss CO,\nappliqués par analogie. L'administrateur d'office peut notamment être tenu\nresponsable du dommage causé aux héritiers par la vente d'un bien successoral\nnon justifiée par un but conservatoire. Sont légitimés à agir en dommagesintérêts les héritiers et les légataires (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit.,\nart. 554 CC n. 61, 68 et 70).\n\nC/10542/2010\n- 8/10 -\n\n3.2 Sous chiffre 9 du dispositif de son ordonnance, le juge de paix a décidé de\nmettre à la charge de Me A______ les frais et honoraires de Me B______, sans\nmentionner aucune base légale. Or, si la Justice de paix a désigné un autre\nadministrateur d'office, c'est qu'elle estime que l'appelant n'a pas achevé les\ntâches qui lui ont été confiées et qu'il appartiendra au nouvel administrateur de\nles exécuter. Lesdites tâches ne seront par conséquent pas facturées deux fois,\nmais une seule fois, par le nouvel administrateur, dont les honoraires seront à la\ncharge de la succession, comme ils l'auraient été si ces mêmes tâches avaient été\naccomplies par Me A______.\n\nEnfin et à ce stade, il ne peut être totalement exclu que l'activité de Me A______\nait causé un préjudice aux héritiers de feu C______. Ce dommage ne saurait\ntoutefois être présumé et il ne peut correspondre aux honoraires de Me B______\npour les raisons exposées ci-dessus. En cas d'éventuelle atteinte à leurs intérêts\nfinanciers, il appartiendra aux héritiers d'agir le cas échéant à l'encontre de\nl'appelant en versement de dommages-intérêts.\n\nAu vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, non\nfondé, sera annulé.\n\n3.3 Il découle de l'annulation du chiffre 9 du dispositif de la décision en cause\nque l'appelant n'a plus aucun intérêt à s'opposer à la nomination de Me B______,\ncette désignation n'ayant de conséquences que sur les membres de l'hoirie, qui\nn'ont, pour leur part, pas contesté la décision. Les chiffres 4 à 8 du dispositif de\nla décision attaquée seront dès lors confirmés.\n\n4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la\npremière instance (art. 318 al. 3 CPC).\n\n4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais, arrêtés à 800 fr. (art. 59 et\n65 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) seront mis\npour moitié à la charge de Me A______ et laissés pour moitié à la charge de\nl'Etat.\n\n5. Les frais d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 19 LaCC; art. 35, 59 et 65 RTFMC)\net compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui\nreste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).\nAu vu de l'issue du litige, ils seront supportés à concurrence de la moitié par\nl'appelant, le solde restant à la charge de l'Etat. En conséquence, les Services\nfinanciers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser la somme de 250 fr.\nà Me A______.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires et non les dépens\npouvant être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC a contrario).\n\nC/10542/2010\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé le 2 septembre 2016 par Me A______ contre\nl'ordonnance DJP/404/2016 rendue le 16 août 2016 par la Justice de paix dans la cause\nC/10542/2010-9.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement.\n\nAnnule les chiffres 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait statuant à\nnouveau sur les frais de première instance.\n\nArrête l'émolument forfaitaire de décision à 800 fr.\n\n"}