Le recours est par ailleurs et quoiqu'il en soit infondé. Il résulte en effet de la procédure que le Tribunal de protection a donné suite aux requêtes de communication des deux ordonnances par courrier du 6 avril 2021, par lequel il a sollicité de la recourante la remise d'un certain nombre de documents, dans le but de s'assurer qu'elle était en mesure de comprendre la teneur des courriers destinés au Tribunal de protection qu'elle avait signés. Cette requête était fondée.