3.2.1 En l'espèce, la recourante se plaint en premier lieu de l'absence de décision du Tribunal de protection concernant les rapport et comptes finaux du curateur, lequel a été relevé de ses fonctions par ordonnance du 28 avril 2020. Il appert toutefois, selon les explications fournies par le Tribunal de protection, que les documents remis par le curateur font actuellement l'objet d'un examen par le Service du contrôle dudit Tribunal. Ce n'est par conséquent qu'au terme de ce contrôle que le Tribunal de protection sera en mesure de rendre une décision et d'arrêter les honoraires du curateur.