3.1.4 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux du curateur (art. 425 al. 2 CC). Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée (art. 425 al. 3 CC). En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 4 CC).